Minorité religieuse

Le Conseil rappelle, d’une part, que la Cour de Justice de l’Union européenne, a, dans l’affaire Allemagne c/ Z. et Y., considéré que, lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux (CJUE 5 septembre 2012 Allemagne c. Z et Y, C-71/11 et C-99/11). 

D’autre part, s’agissant de la possibilité pour le requérant de s’installer ailleurs en Egypte, le Conseil considère que cette alternative n’est, en l’espèce, pas envisageable au vu des informations générales versées au dossier administratif par la partie défenderesse et dont il ressort que la situation des chrétiens coptes d’Egypte reste préoccupante, ceux-ci étant la cible fréquente d’actes de violences.

Ensuite, le Conseil souligne l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu en date du 6 juin 2013 dans l’affaire M.E. c. France dans lequel la Cour estime, "au vu du profil du requérant et de la situation des chrétiens coptes en Egypte, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités égyptiennes (…)" (CEDH 6 juin 2013, M.E c. France, §52) et considère que le raisonnement suivi par la Cour dans cet arrêt peut être transposé au cas d’espèce au vu des profils et parcours particuliers du requérant combinés à la situation générale des chrétiens coptes en Egypte  (CCE 8 janvier 2015, n° 135 960).

14/04/2015