Le délai de recours de l’article 39/57, §1, troisième alinéa de la loi du 15 décembre 1980 est réduit à cinq jours lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement. Il ressort des pièces soumises au Conseil qu’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) avait déjà été notifié au requérant le 1 janvier 2015. Le requérant a choisi de s’échapper du centre fermé. A partir de ce moment là, le requérant devait, pour autant qu’il ne l’était déjà, être pleinement conscient du fait qu’il devait quitter le territoire et de la possibilité d’introduire un recours contre cette décision. Il est supposé savoir ce qu’il attend s’il se ferait à nouveau attraper. La décision du 19 janvier 2015 dont la suspension en extrême urgence est demandée, est une deuxième mesure d’éloignement. Le requérant disposait par conséquent d’un délai de recours de cinq jours pour introduire une requête de suspension en extrême urgence (CCE 29 janvier 2015, n° 137 630 et 137 631).
Le jour d’échénace du délai de 5 jours prévu à l’article 39/57, §1, al. 2, 3° de la loi du 15 décembre 1980 est d’office et en application de l’article 39/57, §2, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980 déplaçé vers le premier jour ouvrable si ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié officiel (CCE 21 janvier 2015, n° 136 730).