Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) relative aux décisions de fin de séjour d’un citoyen de l’Union que les périodes de détention « peuvent conduire, le cas échéant, à une rupture du lien » avec l’Etat membre d’accueil. La CJUE exige qu’il soit procédé à un examen global aux fins de déterminer si le citoyen de l’Union peut ou non bénéficier de la protection supplémentaire prévue par la directive 2004/38. Dans le cadre de cette appréciation globale, les périodes d’emprisonnement doivent être prises en considération, ensemble avec tous les autres éléments pertinents, particulièrement lorsque l’intéressé présente une forte intégration en Belgique avant sa mise en détention.
Dans une première affaire, la partie défenderesse avait bien effectué un examen individuel de la dangerosité du requérant l’ayant amenée à considérer qu’il convenait de mettre fin à son séjour pour des raisons graves d’ordre public, au sens de l’article 44bis, §2 de la loi du 15 décembre 1980, mais elle n’avait pas procédé à un examen rigoureux des liens d’intégration en Belgique. Le séjour de l’intéressé depuis 1997, ses liens familiaux importants et le fait qu’il a travaillé en Belgique n’étaient pas contestés par la partie défenderesse. Le Conseil estime que la décision de fin de séjour n’a à cet égard pas été adéquatement motivée (CCE 29 mars 2019, n° 219 176).
Dans une autre affaire, la partie défenderesse avait procédé à une analyse des liens de la partie requérante avec la Belgique et avait conclu que le citoyen de l’Union n’était pas intégré économiquement, ni culturellement, ni socialement. Le Conseil a considéré qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir mis fin au séjour de la partie requérante sur la base de l’article 44bis, §2 de la loi du 15 décembre 1980, sans avoir vérifié si les périodes de détention subies durant les dix ans précédant la décision attaquée avaient rompu les liens d’intégration de l’intéressé en Belgique, dès lors que ceux-ci s’avéraient particulièrement faibles, voire inexistants, tout au long de son séjour en Belgique (CCE 26 février 2019, n° 217 447).