Le Conseil est saisi de recours contre des décisions déclarant irrecevables les demandes de protection internationale de demandeurs qui avaient déjà obtenu une protection internationale dans un autre pays de l'UE (Bulgarie et Grèce). Dans ses arrêts, le Conseil précise la portée du devoir de coopération, le principe de confiance interétatique et la notion de « vulnérabilité particulière ». De manière générale, il considère, après analyse des informations objectives, qu'une évaluation individuelle de la situation de la personne concernée est requise. La situation des titulaires de statut en Bulgarie et en Grèce est très précaire, mais pas de telle nature que chaque titulaire de statut dans ces États membres de l'UE se retrouve dans une situation de privation matérielle étendue à son retour.
Dans deux des cas traités, le Conseil décide que le demandeur n'a pas démontré concrètement qu'il ne peut plus compter sur la protection internationale dont il bénéficiait dans l'autre pays de l'UE, ou que cette protection ne serait plus efficace (Grèce : CCE, 21 décembre 2023, arrêt n° 299 299 ; Bulgarie : CCE, 22 janvier 2024, arrêt n° 300 341 ). Dans deux autres affaires, le Conseil a jugé qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes sur la situation individuelle du demandeur concerné pour se prononcer sur la question de l'effectivité de la protection internationale accordée dans l'autre État membre de l'UE et les décisions sont annulées (Bulgarie : CCE, 22 janvier 2024, arrêt n° 300 343 ; Grèce : CCE, 22 janvier 2024, arrêt n° 300 342 ).